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Arrêté du 17 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 46I 25J N, 007o 35I 00J E - 48o 42I 40J N, 007o 56I 00J E 48o 34I 00J N, 007o 44I 00J E - 48o 21I 30J N, 007o 40I 32J E 48o 21I 13J N, 007o 25I 05J E,
Arc de cercle de 11 NM (20,3 kilomètres) de rayon centré sur le point 48o30I20JN, 007o34I21JE, puis les points 48o 28I 18J N, 007o 18I 02J E et 48o 46I 25J N, 007o 35I 00J E.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 75 (2280 mètres), à l'exclusion des voies aériennes R7 et R11.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consignes particulières de circulation aérienne
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTR) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL