Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 6 décembre 2018
Toutefois, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ne s'appliquent aux bateaux en service que dans un délai de cinq ans à partir de la date de la première visite technique ; et les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (n a) ne sont pas applicables aux bateaux en service, dans la mesure où la sécurité du bateau et de l'équipage est assurée d'une autre manière appropriée.
Quand des transformations ou des remplacements sont réalisés, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ou (n a) s'appliquent immédiatement aux parties qui font l'objet de transformations ou de remplacement ; cependant, au cas où l'application des prescriptions susvisées n'est pratiquement pas réalisable ou entraîne des dépenses déraisonnables, l'autorité compétente peut accorder une équivalence, un délai ou une dérogation.
Les équivalences et les dérogations sont mentionnées sur le certificat avec les délais correspondants lors de la visite technique. Elles sont communiquées à la commission centrale qui diffuse la décision auprès des autres commissions de surveillance.