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Arrêté du 17 mars 1988

Article 8

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 6 décembre 2018

Les bateaux en service doivent être rendus conformes aux dispositions techniques prescrites dans l'annexe n° 1 dans un délai d'un an à partir de la date de la première visite technique définie dans l'article 4 du présent arrêté.
Toutefois, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ne s'appliquent aux bateaux en service que dans un délai de cinq ans à partir de la date de la première visite technique ; et les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (n a) ne sont pas applicables aux bateaux en service, dans la mesure où la sécurité du bateau et de l'équipage est assurée d'une autre manière appropriée.
Quand des transformations ou des remplacements sont réalisés, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ou (n a) s'appliquent immédiatement aux parties qui font l'objet de transformations ou de remplacement ; cependant, au cas où l'application des prescriptions susvisées n'est pratiquement pas réalisable ou entraîne des dépenses déraisonnables, l'autorité compétente peut accorder une équivalence, un délai ou une dérogation.
Les équivalences et les dérogations sont mentionnées sur le certificat avec les délais correspondants lors de la visite technique. Elles sont communiquées à la commission centrale qui diffuse la décision auprès des autres commissions de surveillance.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-03-17 annexe 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 5 novembre 2018art. 10

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 6 décembre 2018

Les bateaux en service doivent être rendus conformes aux dispositions

Toutefois, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n°

Quand des transformations ou des remplacements sont réalisés, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ou (n a) s'appliquent immédiatement aux parties qui font l'objet de transformations ou de remplacement ; cependant, au cas où l'application des prescriptions susvisées n'est pratiquement pas réalisable ou entraîne des dépenses déraisonnables, l'autorité compétentepeut accorder une équivalence, un délai ou une dérogation.

Les équivalences et les dérogations sont mentionnées sur le certificat

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au lundi 31 décembre 2007

Les bateaux en service doivent être rendus conformes aux dispositions techniques prescrites dans l'annexe n° 1 dans un délai d'un an à partir de la date de la première visite technique définie dans l'article 4 du présent arrêté.

Toutefois, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ne s'appliquent aux bateaux en service que dans un délai de cinq ans à partir de la date de la première visite technique ; et les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (n a) ne sont pas applicables aux bateaux en service, dans la mesure où la sécurité du bateau et de l'équipage est assurée d'une autre manière appropriée.

Quand des transformations ou des remplacements sont réalisés, les prescriptions des chapitres ou articles de l'annexe n° 1 notés (a : 5 ans) ou (n a) s'appliquent immédiatement aux parties qui font l'objet de transformations ou de remplacement ; cependant, au cas où l'application des prescriptions susvisées n'est pratiquement pas réalisable ou entraîne des dépenses déraisonnables, le président de la commission de surveillance peut accorder une équivalence, un délai ou une dérogation.

Les équivalences et les dérogations sont mentionnées sur le certificat avec les délais correspondants lors de la visite technique. Elles sont communiquées à la commission centrale qui diffuse la décision auprès des autres commissions de surveillance.