Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 6 décembre 2018
S'il existe pour ce faire des motifs spéciaux, l'autorité compétente peut demander également les opérations suivantes :
a) Une visite à sec ;
b) Des essais en marche ;
c) La preuve par le calcul de la solidité de la coque ;
d) La preuve par le calcul de la stabilité, le cas échéant sur la base d'une expérience de stabilité transversale.
La commission peut demander que ces pièces techniques soient accompagnées d'une attestation d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des transports selon les conditions précisées par arrêté, mentionnant que le bateau répond en tout ou en partie aux prescriptions techniques définies dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.