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Arrêté du 17 mars 1988

Article 7

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 6 décembre 2018

Le propriétaire ou son représentant doit présenter le bateau à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé ; il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, par exemple de fournir un canot approprié et du personnel, de faciliter l'examen des parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.
S'il existe pour ce faire des motifs spéciaux, l'autorité compétente peut demander également les opérations suivantes :
a) Une visite à sec ;
b) Des essais en marche ;
c) La preuve par le calcul de la solidité de la coque ;
d) La preuve par le calcul de la stabilité, le cas échéant sur la base d'une expérience de stabilité transversale.
La commission peut demander que ces pièces techniques soient accompagnées d'une attestation d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des transports selon les conditions précisées par arrêté, mentionnant que le bateau répond en tout ou en partie aux prescriptions techniques définies dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-03-17 annexe 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 5 novembre 2018art. 10

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 6 décembre 2018

Le propriétaire ou son représentant doit présenter le bateau à

S'il existe pour ce faire des motifs spéciaux, l'autorité compétentepeut demander également les opérations suivantes :

a) Une visite à sec ;

b) Des essais en marche ;

c) La preuve par le calcul de la solidité de

d) La preuve par le calcul de la stabilité, le

La commission peut demander que ces pièces techniques soient accompagnées

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au lundi 31 décembre 2007

Le propriétaire ou son représentant doit présenter le bateau à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé ; il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, par exemple de fournir un canot approprié et du personnel, de faciliter l'examen des parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

S'il existe pour ce faire des motifs spéciaux, le délégué de la commission de surveillance peut demander également les opérations suivantes :

a) Une visite à sec ;

b) Des essais en marche ;

c) La preuve par le calcul de la solidité de la coque ;

d) La preuve par le calcul de la stabilité, le cas échéant sur la base d'une expérience de stabilité transversale.

La commission peut demander que ces pièces techniques soient accompagnées d'une attestation d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des transports selon les conditions précisées par arrêté, mentionnant que le bateau répond en tout ou en partie aux prescriptions techniques définies dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.