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Arrêté du 17 mars 1988

Article 1

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 6 décembre 2018

Conformément aux articles 3 (1er alinéa), 4 et 5 du décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de machandises, les certificats communautaires sont délivrés à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques définies par l'annexe n° 1 (1) du présent arrêté, effectuée par l'autorité territorialement compétente.
Conformément à l'article 13 du décret du 7 mars 1988 susvisé, les certificats de bateau sont délivrés à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques définies dans l'annexe n° 2 (1) du présent arrêté.
Conformément à l'article 3 (2e alinéa) du décret du 7 mars 1988 susvisé, tout bateau muni d'un certificat communautaire ou d'un certificat de bateau et naviguant sur la deuxième zone doit en outre répondre aux prescriptions techniques complémentaires définies dans l'annexe n° 3 (1) du présent arrêté.
(1) Ces annexes seront publiées au Journal officiel (édition des Documents administratifs de ce jour).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 5 novembre 2018art. 10

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 6 décembre 2018

Conformément aux articles 3 (1er alinéa), 4 et 5 du décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de machandises, les certificats communautaires sont délivrés à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques définies par l'annexe n° 1 (1) du présent arrêté, effectuée par l'autoritéterritorialement compétente.

Conformément à l'article 13 du décret du 7 mars 1988

Conformément à l'article 3 (2e alinéa) du décret du 7

(1) Ces annexes seront publiées au Journal officiel (édition des

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au lundi 31 décembre 2007

Conformément aux articles 3 (1er alinéa), 4 et 5 du décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de machandises, les certificats communautaires sont délivrés à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques définies par l'annexe n° 1 (1) du présent arrêté, effectuée par le délégué de la commission de surveillance territorialement compétente.

Conformément à l'article 13 du décret du 7 mars 1988 susvisé, les certificats de bateau sont délivrés à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques définies dans l'annexe n° 2 (1) du présent arrêté.

Conformément à l'article 3 (2e alinéa) du décret du 7 mars 1988 susvisé, tout bateau muni d'un certificat communautaire ou d'un certificat de bateau et naviguant sur la deuxième zone doit en outre répondre aux prescriptions techniques complémentaires définies dans l'annexe n° 3 (1) du présent arrêté.

(1) Ces annexes seront publiées au Journal officiel (édition des Documents administratifs de ce jour).