Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 6 décembre 2018
Conformément à l'article 13 du décret du 7 mars 1988 susvisé, les certificats de bateau sont délivrés à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques définies dans l'annexe n° 2 (1) du présent arrêté.
Conformément à l'article 3 (2e alinéa) du décret du 7 mars 1988 susvisé, tout bateau muni d'un certificat communautaire ou d'un certificat de bateau et naviguant sur la deuxième zone doit en outre répondre aux prescriptions techniques complémentaires définies dans l'annexe n° 3 (1) du présent arrêté.
(1) Ces annexes seront publiées au Journal officiel (édition des Documents administratifs de ce jour).