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Arrêté du 17 mars 1978

Article 13

Créé le 18 octobre 1978 · En vigueur du 11 juin 1993 au 31 décembre 2017

§ 1er - Les articles 2 et 12 du présent arrêté sont applicables, selon les dispositions en cause et les récipients considérés, en même temps que les articles 3 à 8.
§ 2 - Les articles 3 à 10 sont applicables à partir du 1er juillet 1979 aux récipients de contenance supérieure à 1 400 litres utilisés au transport routier d'hydrocarbures liquides ou de liants hydrocarbonnés.
Toutefois les articles 5 et 6 ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1980 aux récipients de l'espèce mis en service avant le 1er avril 1979.
§ 3. - Les articles 3 à 10 ne sont applicables aux récipients de transport de produits solides dans les conditions suivantes :
Les articles 4 et 9 sont immédiatement applicables.
L'article 10 est applicable à partir du 1er juillet 1978 aux récipients portant un orifice témoin conforme aux dispositions de l'article 6.
Les articles 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables à partir du 1er octobre 1978 aux récipients mis en service à partir de cette date. Les articles 3, 7 et 8 sont applicables comme suit aux autres récipients :
Article 3 :
A partir du 1er octobre 1978 pour les récipients mis en service avant le 1er octobre 1968.
A partir du 1er avril 1979 pour les récipients mis en service entre le 1er octobre 1968 et le 31 mars 1974.
A partir du 1er octobre 1979 pour les récipients mis en service entre le 1er avril 1974 et le 30 septembre 1978.
Articles 7 et 8 :
A partir du 1er avril 1979 pour les récipients mi-fixes utilisés en transport routier et pour tous les récipients mobiles, les chefs de service interdépartementaux de l'industrie et des mines pouvant, en cas de nécessité justifiée, accorder un sursis de deux mois pour cette application.
§ 4. - Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont abrogées à compter du 1er juin 1993.
§ 5. - Les dispositions de l'article 6 bis du présent arrêté sont applicables aux récipients mis en service à compter du 1er juin 1993.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-03-17 art. 2 à 10, art. 6 bis, art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du vendredi 11 juin 1993 au dimanche 31 décembre 2017

§ 1er - Les articles 2 et 12 du présent

§ 2 - Les articles 3 à 10 sont applicables

Toutefois les articles 5 et 6 ne sont applicables qu'à

§ 3. - Les articles 3 à 10 ne sont

Les articles 4 et 9 sont immédiatement applicables.

L'article 10 est applicable à partir du 1er juillet 1978

Les articles 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables

Article 3 :

A partir du 1er octobre 1978 pour les récipients mis

A partir du 1er avril 1979 pour les récipients mis

A partir du 1er octobre 1979 pour les récipients mis

Articles 7 et 8 :

A partir du 1er avril 1979 pour les récipients mi-fixes

§ 4. - Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont abrogées à compter du 1er juin 1993.

§ 5. - Les dispositions de l'article 6 bis du présent arrêté sont applicables aux récipients mis en service à compter du 1er juin 1993.

En vigueur du mercredi 18 octobre 1978 au jeudi 10 juin 1993

§ 1er - Les articles 2 et 12 du présent arrêté sont applicables, selon les dispositions en cause et les récipients considérés, en même temps que les articles 3 à 8.

§ 2 - Les articles 3 à 10 sont applicables à partir du 1er juillet 1979 aux récipients de contenance supérieure à 1 400 litres utilisés au transport routier d'hydrocarbures liquides ou de liants hydrocarbonnés.

Toutefois les articles 5 et 6 ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1980 aux récipients de l'espèce mis en service avant le 1er avril 1979.

§ 3. - Les articles 3 à 10 ne sont applicables aux récipients de transport de produits solides dans les conditions suivantes :

Les articles 4 et 9 sont immédiatement applicables.

L'article 10 est applicable à partir du 1er juillet 1978 aux récipients portant un orifice témoin conforme aux dispositions de l'article 6.

Les articles 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables à partir du 1er octobre 1978 aux récipients mis en service à partir de cette date. Les articles 3, 7 et 8 sont applicables comme suit aux autres récipients :

Article 3 :

A partir du 1er octobre 1978 pour les récipients mis en service avant le 1er octobre 1968.

A partir du 1er avril 1979 pour les récipients mis en service entre le 1er octobre 1968 et le 31 mars 1974.

A partir du 1er octobre 1979 pour les récipients mis en service entre le 1er avril 1974 et le 30 septembre 1978.

Articles 7 et 8 :

A partir du 1er avril 1979 pour les récipients mi-fixes utilisés en transport routier et pour tous les récipients mobiles, les chefs de service interdépartementaux de l'industrie et des mines pouvant, en cas de nécessité justifiée, accorder un sursis de deux mois pour cette application.