JORF n°0117 du 21 mai 2016

Section 3 : - Exigibilité

Article 39
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues à l'article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile de référence.