JORF n°148 du 28 juin 2006

Article 2

Article 2

Le chapitre 221-III intitulé « Engins et dispositifs de sauvetage » de la division 221 visée ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
2.1. Dans l'article 221-III/19 intitulé « Formation et exercices en vue d'une situation critique », l'alinéa 3.3.3 du paragraphe 3 « Exercices » est modifié comme suit :
« 3.3.3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3.3.4 et 3.3.5, chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau (*), et manoeuvrée dans l'eau avec à son bord l'équipage chargé de la faire fonctionner, au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire.
« Sur les navires munis de radeaux de sauvetage, il est fait au moins une fois dans le courant d'une année une mise à l'eau effective d'un radeau de sauvetage.
« (*) Se reporter à la circulaire MSC/circ. 1127. »

2.2. L'article 221-III/20 intitulé « Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections » est modifié ainsi qu'il suit :
2.2.1. Au paragraphe 1, les références aux paragraphes « 3 et 6.2 » sont remplacées par les références aux paragraphes « 3.2, 3.3 et 6.2 ».
2.2.2. Le paragraphe 3 « Entretien » existant est remplacé comme suit :
« 3. Entretien :
« 3.1. L'entretien, la mise à l'essai et les inspections des engins de sauvetage doivent être effectués compte tenu des directives élaborées par l'Organisation maritime internationale (*) et d'une manière propre à garantir la fiabilité de ces engins.
« 3.2. Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage à bord, conformes aux prescriptions de l'article 221-III/36, doivent être fournies et l'entretien doit être effectué suivant ces consignes.
« 3.3. L'administration peut accepter, en conformité avec les prescriptions du paragraphe 3.2, un programme d'entretien planifié de bord qui comprenne les éléments prescrits à l'article 221-III/36.
« (*) Se reporter aux directives pour la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage en charge (MSC/circ. 1093). »

2.2.3. Le paragraphe 6 « Inspection hebdomadaire » existant est remplacé comme suit :
« 6. Inspection hebdomadaire :
« Les inspections et essais suivants doivent être effectués toutes les semaines et un rapport d'inspection doit être consigné dans le journal de bord :
« 1. Toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage et tous les canots de secours ainsi que tous les dispositifs de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection visuelle afin de vérifier qu'ils sont prêts à être utilisés. Cette inspection doit inclure, sans toutefois s'y limiter, l'inspection de l'état des crocs et de leurs dispositifs de fixation à l'embarcation de sauvetage et la vérification que le dispositif de largage en charge est correctement et complètement réenclenché ;
« 2. Il faut faire tourner les moteurs des embarcations de sauvetage et des canots de secours pendant une durée de 3 minutes au moins à condition que la température ambiante soit supérieure à la température minimale nécessaire pour mettre le moteur en marche et le faire tourner. Au cours de cette période, il devrait être démontré que la boîte de vitesses et ses engrenages s'enclenchent de façon satisfaisante. Si, du fait de ses caractéristiques, un moteur hors-bord installé sur un canot de secours ne pouvait pas tourner pendant 3 minutes sans que son hélice soit immergée, il faudrait le faire tourner pendant la période indiquée dans le manuel du constructeur. Dans des cas particuliers, l'Administration peut dispenser de l'application de cette prescription les navires construits avant le ler juillet 1986 ;
« 3. Les embarcations de sauvetage des navires de charge, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être déplacées de leur position d'arrimage, sans personne à bord, dans la mesure jugée nécessaire pour démontrer que les dispositifs de mise à l'eau fonctionnent de manière satisfaisante, si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent ; et
« 4. L'alarme générale doit être mise à l'essai. »
2.2.4. A la suite du paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7.1 ainsi libellé :
« 7.1. Toutes les embarcations de sauvetage, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être débordées de leur position d'arrimage sans personne à bord si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent. »
2.2.5. Le paragraphe 7 « Inspections mensuelles » existant est renuméroté et devient le paragraphe 7.2.
2.2.6. Le paragraphe 11 « Entretien périodique des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage en charge » existant est remplacé comme suit :
« 11. Révision périodique des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage en charge :
« 11.1. Les engins de mise à l'eau doivent :
« 1. Faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord prescrites à l'article 221-III/36 ;
« 2. Faire l'objet d'un examen approfondi lors des visites prescrites aux règles 7 ou 8 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, selon le cas ; et
« 3. Une fois achevé l'examen prévu à l'alinéa 2, être soumis à un essai dynamique pour vérifier le frein du treuil à la vitesse d'amenage maximale. La charge à appliquer doit être la masse de l'embarcation de sauvetage sans personne à bord ; toutefois, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, cet essai doit être effectué avec une charge d'essai égale à 1,1 fois la charge maximale de service du treuil.
« 11.2. Les dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage doivent :
« 1. Faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord, prescrites à l'article 221-III/36 ;
« 2. Etre soumis, pendant les visites prescrites aux règles 7 et 8 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, à un examen approfondi et à des essais de fonctionnement effectués par des personnes qualifiées connaissant bien le dispositif ; et
« 3. Etre mis à l'essai avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le dispositif de largage est révisé. Cette révision et cet essai doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (*).
« (*) Se reporter à la recommandation sur la mise à l'essai des engins de sauvetage, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.689 (17). Pour les engins de sauvetage installés à bord le 1er juillet 1999 ou après cette date, se reporter à la recommandation révisée sur la mise à l'essai des engins de sauvetage, que l'Organisation a adoptée par la résolution MSC.81(70). »

2.3. Au paragraphe 1 de l'article 221-III/31 intitulé « Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours », à la suite de l'alinéa 1.7, il est inséré un alinéa 1.8 ainsi libellé :
« 1.8. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1.1, les vraquiers tels que définis au paragraphe 6 de l'article 221-IX/01, construits le 1er juillet 2006 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.2 du présent article. »
2.4. Dans l'article 221-III/32 intitulé « Engins de sauvetage individuels », le paragraphe 3 « Combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique » existant est remplacé ainsi qu'il suit :
« 3. Combinaisons d'immersion :
« 3.1. Le présent paragraphe s'applique à tous les navires de charge. Cependant, les navires de charge construits avant le 1er juillet 2006 doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3.2 à 3.5 au plus tard à la date de la première visite du matériel de sécurité effectuée le 1er juillet 2006 ou après cette date.
« 3.2. Une combinaison d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du Recueil et conforme à la division 331 du présent règlement doit être prévue pour chaque personne à bord du navire. Cependant, pour les navires autres que les vraquiers, tels que définis à l'article 221-IX/01, il n'est pas nécessaire d'exiger ces combinaisons d'immersion si le navire effectue constamment des voyages dans des climats chauds (*) pour lesquels, de l'avis de l'Administration, des combinaisons d'immersion ne sont pas nécessaires.
« 3.2 bis. Les navires disposant pour chaque personne embarquée d'une combinaison d'immersion d'un modèle également approuvé comme brassière de sauvetage peuvent être dispensés d'embarquer le nombre de brassières prescrit à l'article 221-III/07.2.1, à l'exception des brassières supplémentaires exigées par les paragraphes 2.1.1 et 2.2.2 de l'article 221-III/07.
« De plus, ces navires doivent être équipés de brassières de sauvetage dans la proportion de 5 % du nombre de personnes embarquées. Ces brassières doivent être placées de préférence à proximité des accès aux embarcations et aux radeaux de sauvetage.
« 3.3. S'il existe à bord d'un navire des postes de quart ou de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées, il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons d'immersion supplémentaires pour le nombre de personnes qui sont habituellement chargées du quart ou travaillent à ces postes.
« 3.4. Ces combinaisons doivent être placées de manière à être facilement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
« 3.5. Les combinaisons d'immersion prescrites au présent article peuvent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions de l'article 221-III/07.3.
« (*) Se reporter aux directives pour l'évaluation de la protection thermique (MSC/circ. 1046). »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre 221-III intitulé « Engins et dispositifs de sauvetage » de la division 221 visée ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :

2.1. Dans l'article 221-III/19 intitulé « Formation et exercices en vue d'une situation critique », l'alinéa 3.3.3 du paragraphe 3 « Exercices » est modifié comme suit :

« 3.3.3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3.3.4 et 3.3.5, chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l'eau (*), et manoeuvrée dans l'eau avec à son bord l'équipage chargé de la faire fonctionner, au moins une fois tous les trois mois au cours d'un exercice d'abandon du navire.

« Sur les navires munis de radeaux de sauvetage, il est fait au moins une fois dans le courant d'une année une mise à l'eau effective d'un radeau de sauvetage.

« (*) Se reporter à la circulaire MSC/circ. 1127. »

2.2. L'article 221-III/20 intitulé « Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections » est modifié ainsi qu'il suit :

2.2.1. Au paragraphe 1, les références aux paragraphes « 3 et 6.2 » sont remplacées par les références aux paragraphes « 3.2, 3.3 et 6.2 ».

2.2.2. Le paragraphe 3 « Entretien » existant est remplacé comme suit :

« 3. Entretien :

« 3.1. L'entretien, la mise à l'essai et les inspections des engins de sauvetage doivent être effectués compte tenu des directives élaborées par l'Organisation maritime internationale (*) et d'une manière propre à garantir la fiabilité de ces engins.

« 3.2. Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage à bord, conformes aux prescriptions de l'article 221-III/36, doivent être fournies et l'entretien doit être effectué suivant ces consignes.

« 3.3. L'administration peut accepter, en conformité avec les prescriptions du paragraphe 3.2, un programme d'entretien planifié de bord qui comprenne les éléments prescrits à l'article 221-III/36.

« (*) Se reporter aux directives pour la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage, des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage en charge (MSC/circ. 1093). »

2.2.3. Le paragraphe 6 « Inspection hebdomadaire » existant est remplacé comme suit :

« 6. Inspection hebdomadaire :

« Les inspections et essais suivants doivent être effectués toutes les semaines et un rapport d'inspection doit être consigné dans le journal de bord :

« 1. Toutes les embarcations de sauvetage, tous les radeaux de sauvetage et tous les canots de secours ainsi que tous les dispositifs de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection visuelle afin de vérifier qu'ils sont prêts à être utilisés. Cette inspection doit inclure, sans toutefois s'y limiter, l'inspection de l'état des crocs et de leurs dispositifs de fixation à l'embarcation de sauvetage et la vérification que le dispositif de largage en charge est correctement et complètement réenclenché ;

« 2. Il faut faire tourner les moteurs des embarcations de sauvetage et des canots de secours pendant une durée de 3 minutes au moins à condition que la température ambiante soit supérieure à la température minimale nécessaire pour mettre le moteur en marche et le faire tourner. Au cours de cette période, il devrait être démontré que la boîte de vitesses et ses engrenages s'enclenchent de façon satisfaisante. Si, du fait de ses caractéristiques, un moteur hors-bord installé sur un canot de secours ne pouvait pas tourner pendant 3 minutes sans que son hélice soit immergée, il faudrait le faire tourner pendant la période indiquée dans le manuel du constructeur. Dans des cas particuliers, l'Administration peut dispenser de l'application de cette prescription les navires construits avant le ler juillet 1986 ;

« 3. Les embarcations de sauvetage des navires de charge, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être déplacées de leur position d'arrimage, sans personne à bord, dans la mesure jugée nécessaire pour démontrer que les dispositifs de mise à l'eau fonctionnent de manière satisfaisante, si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent ; et

« 4. L'alarme générale doit être mise à l'essai. »

2.2.4. A la suite du paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7.1 ainsi libellé :

« 7.1. Toutes les embarcations de sauvetage, à l'exception des embarcations de sauvetage à chute libre, doivent être débordées de leur position d'arrimage sans personne à bord si les conditions météorologiques et l'état de la mer le permettent. »

2.2.5. Le paragraphe 7 « Inspections mensuelles » existant est renuméroté et devient le paragraphe 7.2.

2.2.6. Le paragraphe 11 « Entretien périodique des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage en charge » existant est remplacé comme suit :

« 11. Révision périodique des engins de mise à l'eau et des dispositifs de largage en charge :

« 11.1. Les engins de mise à l'eau doivent :

« 1. Faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord prescrites à l'article 221-III/36 ;

« 2. Faire l'objet d'un examen approfondi lors des visites prescrites aux règles 7 ou 8 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, selon le cas ; et

« 3. Une fois achevé l'examen prévu à l'alinéa 2, être soumis à un essai dynamique pour vérifier le frein du treuil à la vitesse d'amenage maximale. La charge à appliquer doit être la masse de l'embarcation de sauvetage sans personne à bord ; toutefois, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, cet essai doit être effectué avec une charge d'essai égale à 1,1 fois la charge maximale de service du treuil.

« 11.2. Les dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage doivent :

« 1. Faire l'objet d'un entretien conformément aux consignes pour l'entretien à bord, prescrites à l'article 221-III/36 ;

« 2. Etre soumis, pendant les visites prescrites aux règles 7 et 8 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, à un examen approfondi et à des essais de fonctionnement effectués par des personnes qualifiées connaissant bien le dispositif ; et

« 3. Etre mis à l'essai avec une charge égale à 1,1 fois la masse totale de l'embarcation avec son plein chargement en personnes et en armement chaque fois que le dispositif de largage est révisé. Cette révision et cet essai doivent être effectués au moins une fois tous les cinq ans (*).

« (*) Se reporter à la recommandation sur la mise à l'essai des engins de sauvetage, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.689 (17). Pour les engins de sauvetage installés à bord le 1er juillet 1999 ou après cette date, se reporter à la recommandation révisée sur la mise à l'essai des engins de sauvetage, que l'Organisation a adoptée par la résolution MSC.81(70). »

2.3. Au paragraphe 1 de l'article 221-III/31 intitulé « Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours », à la suite de l'alinéa 1.7, il est inséré un alinéa 1.8 ainsi libellé :

« 1.8. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1.1, les vraquiers tels que définis au paragraphe 6 de l'article 221-IX/01, construits le 1er juillet 2006 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.2 du présent article. »

2.4. Dans l'article 221-III/32 intitulé « Engins de sauvetage individuels », le paragraphe 3 « Combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique » existant est remplacé ainsi qu'il suit :

« 3. Combinaisons d'immersion :

« 3.1. Le présent paragraphe s'applique à tous les navires de charge. Cependant, les navires de charge construits avant le 1er juillet 2006 doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3.2 à 3.5 au plus tard à la date de la première visite du matériel de sécurité effectuée le 1er juillet 2006 ou après cette date.

« 3.2. Une combinaison d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du Recueil et conforme à la division 331 du présent règlement doit être prévue pour chaque personne à bord du navire. Cependant, pour les navires autres que les vraquiers, tels que définis à l'article 221-IX/01, il n'est pas nécessaire d'exiger ces combinaisons d'immersion si le navire effectue constamment des voyages dans des climats chauds (*) pour lesquels, de l'avis de l'Administration, des combinaisons d'immersion ne sont pas nécessaires.

« 3.2 bis. Les navires disposant pour chaque personne embarquée d'une combinaison d'immersion d'un modèle également approuvé comme brassière de sauvetage peuvent être dispensés d'embarquer le nombre de brassières prescrit à l'article 221-III/07.2.1, à l'exception des brassières supplémentaires exigées par les paragraphes 2.1.1 et 2.2.2 de l'article 221-III/07.

« De plus, ces navires doivent être équipés de brassières de sauvetage dans la proportion de 5 % du nombre de personnes embarquées. Ces brassières doivent être placées de préférence à proximité des accès aux embarcations et aux radeaux de sauvetage.

« 3.3. S'il existe à bord d'un navire des postes de quart ou de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées, il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons d'immersion supplémentaires pour le nombre de personnes qui sont habituellement chargées du quart ou travaillent à ces postes.

« 3.4. Ces combinaisons doivent être placées de manière à être facilement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.

« 3.5. Les combinaisons d'immersion prescrites au présent article peuvent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions de l'article 221-III/07.3.

« (*) Se reporter aux directives pour l'évaluation de la protection thermique (MSC/circ. 1046). »