Article 1
Dans la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », le chapitre 221-II-1 « Construction-structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques » est modifié comme suit :
1.1. Dans l'article 221-II-1/02 intitulé « Définitions », à la suite du paragraphe 13, il est ajouté un paragraphe 14 ainsi libellé :
« 14. Un "vraquier est un vraquier tel que défini à l'article 221-XII/1.1. »
1.2. Dans l'article 221-II-1/18 intitulé « Construction et épreuves initiales des portes étanches à l'eau, hublots, etc., des navires à passagers et des navires de charge », le paragraphe 2 existant est remplacé ainsi qu'il suit :
« 2. A bord des navires à passagers et à bord des navires de charge, les portes étanches à l'eau doivent être soumises à un essai à l'eau sous une pression correspondant à la hauteur d'eau jusqu'au pont de cloisonnement ou jusqu'au pont de franc-bord, respectivement. Si cette porte n'est pas mise à l'essai individuellement en raison des dommages que cela risque de causer à l'isolation ou aux éléments d'aménagement, on peut à la place soumettre des prototypes de chaque type de porte et taille de porte à un essai sous une pression correspondant au moins à la hauteur d'eau requise pour l'emplacement prévu. L'essai sur prototype doit être effectué avant que la porte ne soit installée à bord. La méthode d'installation et la procédure à suivre pour mettre en place la porte à bord doivent correspondre à celles de l'essai sur prototype. Lors de la mise en place de la porte à bord, il faut vérifier chaque montage afin de s'assurer du positionnement correct de la cloison, du cadre et de la porte les uns par rapport aux autres.
« Si les essais sont effectués à la lance, la pression doit être au moins de 2 bars effectifs à l'entrée de la lance. »
1.3. Dans la partie D « Installations électriques » du chapitre 221-II-1, l'article 221-II-1/45 intitulé « Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique » est modifié ainsi qu'il suit :
1.3.1. Après le titre, il est ajouté la phrase suivante : « Les paragraphes 10 et 11 du présent article s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2007 ou après cette date. »
1.3.2. Le paragraphe 10 existant est remplacé ainsi qu'il suit :
« 10. Il ne doit être installé aucun matériel électrique dans les locaux où des mélanges inflammables sont susceptibles de s'accumuler, par exemple dans les compartiments destinés principalement à contenir des batteries d'accumulateurs, dans les magasins à peinture, dans les locaux d'entreposage de l'acétylène et locaux analogues, sauf si l'administration considère que ce matériel :
« 1. Est indispensable sur le plan de l'exploitation ;
« 2. Est d'un type tel qu'il ne peut provoquer l'explosion du mélange considéré ;
« 3. Est d'un type approprié pour le local considéré ; et
« 4. Est d'un type agréé et peut être utilisé en toute sécurité, dans une atmosphère contenant les poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler. »
1.3.3. A la suite du nouveau paragraphe 10, il est ajouté un nouveau paragraphe 11 et la note de bas de page (*) ainsi libellés :
« 11. A bord des navires-citernes, du matériel, des câbles et câblages électriques ne doivent pas être installés dans des emplacements dangereux à moins d'être conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles jugées acceptables par l'Organisation (*). Toutefois, dans le cas d'emplacements qui ne sont pas visés par de telles normes, du matériel, des câbles et câblage électriques qui ne sont pas conformes aux normes peuvent être installés dans des emplacements dangereux si l'administration considère, sur la base d'une évaluation des risques, qu'un degré de sécurité équivalent est assuré.
« (*) Se reporter aux normes publiées par la Commission électrotechnique internationale, CEI 60092-502:1999 "Installations électriques à bord des navires - navires-citernes. »
1.3.4. Le paragraphe 11 existant est renuméroté et devient le paragraphe 12.
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