Article 1
En application de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé, le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est compétent pour prendre les décisions de refus de visa aux ressortissants étrangers qui se prévalent de l'une des qualités suivantes : conjoint de l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsque le mariage est antérieur à la date de l'obtention du statut de réfugié ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie entre les époux ; et enfants mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, de l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié.
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