JORF n°122 du 26 mai 2000

Art. 2. - Les personnels en service à l'étranger à la date d'effet du présent arrêté, nommés sur un emploi visé à l'article précédent, conservent le groupe d'indemnité de résidence qui leur était antérieurement applicable et ce jusqu'à leur rupture d'établissement et épuisement de leurs droits à congé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - Les personnels en service à l'étranger à la date d'effet du présent arrêté, nommés sur un emploi visé à l'article précédent, conservent le groupe d'indemnité de résidence qui leur était antérieurement applicable et ce jusqu'à leur rupture d'établissement et épuisement de leurs droits à congé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.