JORF n°128 du 5 juin 1999

Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références Livraison et Ventes directes de l'exploitation du demandeur.


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Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références Livraison et Ventes directes de l'exploitation du demandeur.