JORF n°0145 du 21 juin 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du contingent de capacité pour la pêche maritime

Résumé Le secrétaire d'État décide du quota de pêche en fonction des demandes et des règles, tout en respectant les variations de puissance et de jauge.

Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de juin 2024 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.


Historique des versions

Version 1

Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.

Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de juin 2024 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.