Article 1
Le remboursement revenant à chaque commune ou groupement de communes au titre d'une année est calculé, pour chaque régisseur, dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé.
En cas de pluralité de régies au sein d'une même commune ou d'un même groupement de communes, le remboursement correspond à la somme des montants dus à chaque régisseur.
Lorsque la nomination du régisseur intervient en cours d'année, le montant du remboursement tient compte de sa date de nomination.
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