Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation intégrée en vue de la délivrance des licences de pilote de ligne doivent être conformes à l'annexe 1 au présent arrêté.
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Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation intégrée en vue de la délivrance des licences de pilote de ligne doivent être conformes à l'annexe 1 au présent arrêté.
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