Art. 2. - L'indice de rémunération affecté à l'échelon provisoire de reclassement prévu à l'article 8 du décret du 17 juin 1998 susvisé est fixé à l'indice brut 772.
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Art. 2. - L'indice de rémunération affecté à l'échelon provisoire de reclassement prévu à l'article 8 du décret du 17 juin 1998 susvisé est fixé à l'indice brut 772.
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Art. 2. - L'indice de rémunération affecté à l'échelon provisoire de reclassement prévu à l'article 8 du décret du 17 juin 1998 susvisé est fixé à l'indice brut 772.