JORF n°146 du 25 juin 1996

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé est abrogé et remplacé par les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 suivants :

<< Art. 3. - La présentation d'animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.

<< Art. 3-1. - L'abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d'extrême urgence.

<< Art. 3-2. - Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement.
Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.

<< Art. 3-3. - Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal,
celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé est abrogé et remplacé par les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 suivants :

<< Art. 3. - La présentation d'animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.

<< Art. 3-1. - L'abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d'extrême urgence.

<< Art. 3-2. - Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement.

Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.

<< Art. 3-3. - Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal,

celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable. >>