Art. 2. - Pour les titulaires de diplômes ou de titres homologués du niveau IV et supérieur, l'unité capitalisable dont l'objectif terminal d'intégration est : << être capable de communiquer pour donner des informations à diverses catégories d'interlocuteurs sur la distribution et l'application de produits antiparasitaires >> est déclarée acquise.
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