JORF n°145 du 24 juin 1992

Art. 5. - Chacun des deux niveaux comporte au moins un module optionnel choisi par l'étudiant sur une liste établie par l'université.


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Art. 5. - Chacun des deux niveaux comporte au moins un module optionnel choisi par l'étudiant sur une liste établie par l'université.