JORF n°0205 du 4 septembre 2025

Article 2

Article 2

Dans cette convention collective, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Fédération française de la maroquinerie (FFM) : 89,72 % ;
- Fédération française de la tannerie-mégisserie (FFTM) : 7,15 % ;
- Fédération française de la cordonnerie multiservice (FFCM) : 3,13 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette convention collective, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Fédération française de la maroquinerie (FFM) : 89,72 % ;

- Fédération française de la tannerie-mégisserie (FFTM) : 7,15 % ;

- Fédération française de la cordonnerie multiservice (FFCM) : 3,13 %.