JORF n°0205 du 4 septembre 2025

Article 2

Article 2

Dans le secteur mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,61 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 24,75 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 12,21 % ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 10,65 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 8,94 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 8,84 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le secteur mentionné à l'article 1

er

, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,61 % ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 24,75 % ;

- la Confédération générale du travail (CGT) : 12,21 % ;

- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 10,65 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 8,94 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 8,84 %.