JORF n°0170 du 25 juillet 2009

Article 10

Article 10

Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


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Version 1

Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.

Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.