JORF n°225 du 28 septembre 2006

Article 1

Article 1

Pour l'application des articles 15 et 20 du décret du 29 avril 2004 susvisé :
1° Le préfet de région est ordonnateur secondaire des budgets du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services déconcentrés suivants :
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
Direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
Directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Martinique et Guyane ;
Directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane.
2° Le préfet de département est ordonnateur secondaire des budgets du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services déconcentrés suivants :
Directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Directions du travail, de l'emploi et de la formation profesionnelle de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


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Version 1

Pour l'application des articles 15 et 20 du décret du 29 avril 2004 susvisé :

1° Le préfet de région est ordonnateur secondaire des budgets du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services déconcentrés suivants :

Directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

Direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;

Directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Martinique et Guyane ;

Directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane.

2° Le préfet de département est ordonnateur secondaire des budgets du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités pour les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services déconcentrés suivants :

Directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Directions du travail, de l'emploi et de la formation profesionnelle de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.