Article 1
Sont rendues obligatoires, dans le secteur des coopératives de consommation, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 27 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 20 salariés, conclu dans le secteur des coopératives de consommation, à l'exclusion :
- du cinquième alinéa du paragraphe 4.1 « ARTT se traduisant en journées ou en demi-journées de repos » de l'article 4 « modalités du temps de travail », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- du paragraphe 4.2 « ARTT introduisant une modulation du temps de travail » de l'article 4 susmentionné, en l'absence de clauses obligatoires exigées par l'article L. 212-8 du code du travail ;
- de l'article 6 « Temps partiel modulé », en l'absence de clauses obligatoires exigées par l'article L. 212-4-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2 « Durée collective du travail » est étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures.
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