Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Viandes fraîches » : les viandes telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;
b) « Viandes hachées et préparations de viandes » : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé ;
c) « Produits à base de viande » : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé ;
d) « Autorité compétente » : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence ;
e) « Vétérinaire officiel » : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
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