JORF n°165 du 19 juillet 2001

Art. 3. - Sont également dispensés du visa les étrangers :

1o Se trouvant dans un port situé dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 1er, à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;

2o Transitant par le territoire de l'une de ces collectivités en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales, à l'exception des ressortissants des Etats qui sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire en vertu de l'arrêté prévu par l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 1994 susvisé.


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Version 1

Art. 3. - Sont également dispensés du visa les étrangers :

1o Se trouvant dans un port situé dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 1er, à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;

2o Transitant par le territoire de l'une de ces collectivités en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales, à l'exception des ressortissants des Etats qui sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire en vertu de l'arrêté prévu par l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 1994 susvisé.