JORF n°239 du 14 octobre 2000

Art. 2. - Le bilan de fonctionnement porte sur les conditions d'exploitation de l'installation inscrites dans l'arrêté d'autorisation. Il contient :

- une évaluation des principaux effets actuels sur les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée ;

- une synthèse des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;

- les investissements en matière de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale passée ;

- l'évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;

- les conditions actuelles de valorisation et d'élimination des déchets ;

- un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée ;

- les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie (cette disposition ne concerne pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation) ;

- les mesures envisagées en cas d'arrêt définitif de l'exploitation (cette disposition ne concerne pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation).


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Version 1

Art. 2. - Le bilan de fonctionnement porte sur les conditions d'exploitation de l'installation inscrites dans l'arrêté d'autorisation. Il contient :

- une évaluation des principaux effets actuels sur les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée ;

- une synthèse des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;

- les investissements en matière de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale passée ;

- l'évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;

- les conditions actuelles de valorisation et d'élimination des déchets ;

- un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée ;

- les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie (cette disposition ne concerne pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation) ;

- les mesures envisagées en cas d'arrêt définitif de l'exploitation (cette disposition ne concerne pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation).