JORF n°193 du 20 août 1995

Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret du 17 novembre 1971 susvisé est fixé à 50 702 F.


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Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret du 17 novembre 1971 susvisé est fixé à 50 702 F.