JORF n°166 du 19 juillet 1992

Art. 6. - Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement avant sa prise de fonctions et il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 août 1990 modifié.
Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1964 susvisé, le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement, lorsque le montant de l'avance n'excède pas 8000 F.


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Version 1

Art. 6. - Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement avant sa prise de fonctions et il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 août 1990 modifié.

Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1964 susvisé, le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement, lorsque le montant de l'avance n'excède pas 8000 F.