JORF n°177 du 31 juillet 1991

Article 8

Article 8

Le comité médical des transports émet un avis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour les médecins habilités.

Il dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis, à compter de sa saisine, soit par l'administration, soit par l'intéressé.

L'intéressé peut fournir tout document médical qu'il juge utile. Il peut se faire assister par le médecin de son choix.


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Version 1

Le comité médical des transports émet un avis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour les médecins habilités.

Il dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis, à compter de sa saisine, soit par l'administration, soit par l'intéressé.

L'intéressé peut fournir tout document médical qu'il juge utile. Il peut se faire assister par le médecin de son choix.