Abrogé6 septembre 2002
Créé le 21 juillet 1991
Les caséines et caséinates traités par rayonnements ionisants mentionnés à l'article 1er, en provenance de pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les caséines et caséinates soumis à un traitement d'ionisation importés des Etats membres des communautés économiques européennes sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.
Les caséines et caséinates soumis à un traitement d'ionisation importés des Etats membres des communautés économiques européennes sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.