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Arrêté du 17 juillet 1991

Article 2

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 21 juillet 1991

La dose absorbée par les caséines et caséinates mentionnés à l'article 1er au cours du traitement ne doit pas excéder six kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-07-17 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 21 juillet 1991 au jeudi 5 septembre 2002