JORF n°174 du 27 juillet 1991

Art. 3. - La société Gagneraud Père et Fils est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est agréée, de satisfaire à toutes les obligations prévues dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article15 du décret du 2 février 1987 susvisé et de l'application des sanctions prévues à l'article24 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.


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Art. 3. - La société Gagneraud Père et Fils est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est agréée, de satisfaire à toutes les obligations prévues dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article15 du décret du 2 février 1987 susvisé et de l'application des sanctions prévues à l'article24 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.