Arrêté du 17 juillet 1990

Article 1

Créé le 23 août 1990

Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques et sportives au sens du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 susvisé.
Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989.
Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 23 août 1990 au mardi 29 avril 2008

Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques et sportives au sens du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 susvisé.

Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989.

Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.