Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 23 août 1990
Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989.
Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.