JORF n°39 du 15 février 2003

Article 7

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :

a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :

-les circonstances de l'accident ;

-les substances dangereuses en cause ;

-les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,

et

-les mesures d'urgence prises ;

b) De les informer des mesures envisagées pour :

-pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;

-éviter que l'accident ne se reproduise ;

c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.


Historique des versions

Version 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :

a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :

-les circonstances de l'accident ;

- les substances dangereuses en cause ;

- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,

et

- les mesures d'urgence prises ;

b) De les informer des mesures envisagées pour :

- pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;

-éviter que l'accident ne se reproduise ;

c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 février 2003

Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :

a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :

- les circonstances de l'accident ;

- les substances dangereuses en cause ;

- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,

et

- les mesures d'urgence prises ;

b) De les informer des mesures envisagées pour :

- pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;

- éviter que l'accident ne se reproduise ;

c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.