JORF n°26 du 31 janvier 2002

Article 1

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 20 février 2002.
« La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 20 février 2002.

« La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile. »