Article Annexe
A C C O R D
RELATIF AUX ARRÊTS TEMPORAIRES D'ACTIVITÉ CONSÉCUTIFS À L'ÉTAT DE SÉCHERESSE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;
Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail et L. 832-1 dudit code ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'article 6 du règlement susvisé ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2001-707 /PRE/SGAER/DIED du 11 juin 2001 déclarant sinistré le département de la Guadeloupe à la suite des sécheresses 2000 et 2001 pour les productions agricoles,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 6 du règlement, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises de bananeraies situées dans le département de la Guadeloupe, dans les communes visées par l'arrêté préfectoral du 11 juin 2001 susvisé, qui ont été affectées par l'état de sécheresse constatée aux dates désignées dans l'arrêté.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail.
Article 2
Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 19,65 F par
heure, soit 98,30 F par jour ( 19,65 x 35 ).
19,65 x 35
heure, soit 98,30 F par jour (
).
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L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.
Article 3
L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 28 jours ; à partir du 29e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.
Article 4
L'allocation forfaitaire sera versée par l'ASSEDIC aux salariés, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 5
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 4 septembre 2001.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO ;
CGT.
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