JORF n°19 du 23 janvier 2000

Art. 4. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex, adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex, adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.