Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 avril 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 septembre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département des Ardennes du 8 janvier 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 9 juin 1994 relatif aux rémunérations annuelles garanties,
rémunérations minimales hiérarchiques et primes de vacances (deux barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunérations ainsi que leur montant et les conditions de leur attributions peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, Arrête: