Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe du 29 mai 1991 et d'accords qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 1er juillet 1994 (rémunérations effectives annuelles garanties, indemnités de panier et de transport) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunérations ainsi que leur montant et conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que l'introduction de la prime d'ancienneté dans l'assiette de calcul des rémunérations effectives annuelles garanties n'est pas contraire à des dispositions conventionnelles de niveau supérieur;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé, à l'exception de celles pour lesquelles une exclusion a été ci-dessous formulée, ne sont contraires à aucune disposition légale,
Arrête: