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Arrêté du 17 janvier 1992

Article 7

Abrogé10 juin 2002

Créé le 21 février 1992

Avant inscription sur la liste des chevaux de sport, le document d'origine et d'identification du cheval doit être complété du signalement graphique établi par un agent du service des haras ou un vétérinaire agréé.
Lors de cette opération ou de tout contrôle ultérieur, s'il existe un doute sur l'identité du cheval présenté, son document accompagné d'un relevé de signalement descriptif et graphique effectué par un agent du service des haras ou un vétérinaire agréé, doit être adressé pour enquête au service des haras.
Tant que la non-conformité du signalement n'a pas été confirmée par l'administration, les engagements du cheval en cause sont considérés comme valables.
Lorsque l'enquête conclut à la non-concordance du cheval et du document, le cheval est radié de la liste des chevaux de sport. Les sommes gagnées à partir de la date du contrôle ne sont pas mises en paiement, sans préjudice d'autres sanctions s'il s'avère qu'il y a eu fraude délibérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 juin 2002

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au dimanche 9 juin 2002