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Arrêté du 17 janvier 1992

Article 10

Abrogé10 juin 2002

Créé le 21 février 1992

La radiation définitive de la liste des chevaux de sport est prononcée par le service des haras en cas de non-concordance du cheval et du document d'identification (art. 7 du présent arrêté) ou en cas de dopage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-01-17 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 juin 2002

En vigueur du vendredi 21 février 1992 au dimanche 9 juin 2002