JORF n°17 du 20 janvier 1990

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 310,64 F;
Travaux dirigés: 217,17 F;
Travaux cliniques: 155,32 F;
Travaux pratiques: 138,07 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée selon les taux suivants:

Cours: 310,64 F;

Travaux dirigés: 217,17 F;

Travaux cliniques: 155,32 F;

Travaux pratiques: 138,07 F.