Arrêtent:
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 5;
Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment son article 2,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 310,64 F;
Travaux dirigés: 217,17 F;
Travaux cliniques: 155,32 F;
Travaux pratiques: 138,07 F.
1 version
Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 38860,80 F par année scolaire et à 607,20 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
1 version
Art. 3. - Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après visa du contrôleur financier.
1 version
Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet au 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES COURS ET LES SEANCES DE TRAVAUX DIRIGES,DE TRAVAUX CLINIQUES ET DE TRAVAUX PRATIQUES SONT REMUNERES A L'HEURE EFFECTIVE PAR UNE INDEMNITE NON SOUMISE A RETENUE POUR PENSION:
COURS 310,64FRS;
TRAVAUX CLINIQUES: 155,32FRS;
TRAVAUX PRATIQUES: 138,07FRS.
LA REMUNERATION DES PERSONNES QUI ASSURENT UNE ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT EN VERTU D'UN CONTRAT (ART. 5 DU DECRET 9076 DU 17-01-1990) NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 38860,80FRS PAR ANNEE SCOLAIRE ET A 607,20FRS PAR SEANCE.
APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 9077 DU 17-01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1989.
Fait à Paris, le 17 janvier 1990.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
A. BARBAROUX
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
B. PECHEUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC