Art. 2. - M. Michel Grangere est désigné en tant que responsable de l'application du programme de production de semences mis en oeuvre par la coopérative désignée ci-dessus.
1 version
Art. 2. - M. Michel Grangere est désigné en tant que responsable de l'application du programme de production de semences mis en oeuvre par la coopérative désignée ci-dessus.
1 version
Art. 2. - M. Michel Grangere est désigné en tant que responsable de l'application du programme de production de semences mis en oeuvre par la coopérative désignée ci-dessus.