JORF n°0047 du 25 février 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004, les stipulations de :

- l'avenant n° 10 du 25 octobre 2017 relatif au contrat à durée déterminée d'usage, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 11 du 8 février 2018 relatif au contrat à durée déterminée d'usage, à la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article Ier relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
L'article II est étendu sous réserve de modifier le premier alinéa de l'article 18-1 de la convention afin d'adapter le champ d'application des emplois pouvant faire l'objet d'un contrat à durée déterminée d'usage.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'annexe relative aux barèmes salariaux est étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le paragraphe 32.1 de l'annexe relatif aux barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004, les stipulations de :

- l'avenant n° 10 du 25 octobre 2017 relatif au contrat à durée déterminée d'usage, à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 11 du 8 février 2018 relatif au contrat à durée déterminée d'usage, à la convention collective susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article Ier relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.

L'article II est étendu sous réserve de modifier le premier alinéa de l'article 18-1 de la convention afin d'adapter le champ d'application des emplois pouvant faire l'objet d'un contrat à durée déterminée d'usage.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'annexe relative aux barèmes salariaux est étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Le paragraphe 32.1 de l'annexe relatif aux barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.