JORF n°0047 du 25 février 2020

Arrêté du 17 février 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 9 février 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 1er août 2019 portant fusion de champs conventionnels, notamment celui de convention collective nationale des personnels PACT et ARIM et de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

Vu l'avenant n° 43 du 26 avril 2017 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 45 du 14 décembre 2017 relatif à la révision du fonds d'aide au paritarisme, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 50 du 19 mars 2019 relatif à négociation salariale annuelle et à la rémunération, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 10 octobre 2017, 24 avril 2018, 15 août 2018 et du 16 juillet 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 6 février 2020,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, tel que modifié par l'arrêté du 1er août 2019 portant fusion de champs conventionnels et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de :

- l'avenant n° 43 du 26 avril 2017 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 45 du 14 décembre 2017 relatif à la révision du fonds d'aide au paritarisme, à la convention collective nationale susvisée.

A l'article 2, les termes « , dont 0,09 % seront réservés à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageable entre les partenaires sociaux » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2145-12 du code du travail.

- l'avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération, à la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le 3e alinéa de l'article 16-5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

- l'avenant n° 50 du 19 mars 2019 relatif à négociation salariale annuelle et à la rémunération, à la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Au 3e alinéa de l'article 3 les termes « qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique » sont exclus de l'extension car ils ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2017/29, 2018/13, 2018/30 et 2019/22 disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.