JORF n°0047 du 25 février 2020

Arrêté du 17 février 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2009 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 5 du 31 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 mai 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 6 février 2020,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, les stipulations de l'avenant n° 5 du 31 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage, à la convention collective susvisée.
L'article 4.1 relatif au « pause, repas, hebergement » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail en ce qu'il impose que soient « consécutives » les vingt minutes de pause dont doit bénéficier le salarié dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
L'article 4.3 relatif aux jours fériés est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.
L'article 4.5 relatif à la durée maximale quotidienne est étendu sous réserve, d'une part, que l'article L. 3121-34 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et, d'autre part, que les mots : « D. 3121-19 (ancien article D. 212-16 alinéa 1) » soient remplacés par la référence : « L. 3121-19 ».
L'article 4.6 relatif à la durée maximale hebdomadaire est étendu sous réserve, d'une part, que, aux troisième et sixième alinéas, les mots : « Direction Départementale du Travail » soient remplacés par les mots : « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et, d'autre part, sous respect des articles L. 3121-21 et R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.
L'article 4.7 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve que la référence : « D. 3131-1 » soit remplacée par la référence « D. 3131-4 ».
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
La sous-annexe 2 relative au barème salarial est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail.
L'article 4.8 relatif au repos hebdomadaire est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 à L. 3132-27-1 du code du travail.
L'article 7.2 relatif au droit indivduel à la formation est exclu de l'extension comme étant devenu sans objet.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/14, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.