Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et à l'exclusion du secteur de la droguerie, les dispositions de l'accord du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprises lors des réunions paritaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 3° de l'article 2.1.3 et les 1er et 3e alinéas de l'article 2.3.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 14e alinéa de l'article 2.2.2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Les articles 3.1 et 3.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
La mention, précédant les signatures, relative au nombre d'originaux est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
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