JORF n°0048 du 26 février 2014

Arrêté du 17 février 2014

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-5 et A. 331-4 et suivants ;

Vu l'avis 2013-77 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013,

Arrête :

Article 1

Il est affecté chaque année à la provision mathématique de tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, lorsqu'il est positif, un montant de participation aux bénéfices correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier mentionné à l' article A. 132-11 du code des assurances, déterminé conformément aux articles A. 132-13 et A. 132-14 du même code, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice.

La quote-part mentionnée à l'alinéa précédent est au moins égale à 85 % du solde créditeur du compte financier mentionné au même alinéa multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques comprises dans les provisions techniques mentionnées à l'article A. 132-14 du code des assurances.

Article 2

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2014.

Pierre Moscovici