JORF n°0048 du 25 février 2012

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de la Côte-d'Or du 1er septembre 1995, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant n° 2011-02 du 21 octobre 2011, relatif au licenciement et à la rupture conventionnelle, à la convention collective nationale susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 3 (article 42.2 Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, les mois accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 3 (article 42.2 Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de la Côte-d'Or du 1er septembre 1995, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant n° 2011-02 du 21 octobre 2011, relatif au licenciement et à la rupture conventionnelle, à la convention collective nationale susvisée.

Le tableau du deuxième alinéa de l'article 3 (article 42.2 Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, les mois accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.

L'avant-dernier paragraphe de l'article 3 (article 42.2 Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.